18. Nul ne peut effectuer les opérations d’analyse, de traitement ou de conditionnement de sperme prévues à la présente section à moins de détenir un diplôme d’études collégiales en technique de laboratoire médical ou dans une autre discipline reliée à ces opérations décerné par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie .
D. 690-88, a. 18; L.Q. 2013, c. 28, a. 204.